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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2020, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2019. Cet arrêt concerne la nullité d'un acte de procédure soulevée après une demande au fond et la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.

Un jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce entre M. X... et Mme W.... M. X... a relevé appel de ce jugement, mais le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif.

M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X... pouvait soulever la nullité de la signification du jugement après avoir conclu au fond, et si le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état. En l'espèce, M. X... avait soulevé la nullité de la signification du jugement dans ses conclusions au fond adressées à la cour d'appel, et non devant le magistrat de la mise en état. Par conséquent, la cour d'appel a jugé à bon droit que M. X... était irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement et a déclaré l'appel irrecevable comme tardif.

Portée : Cet arrêt confirme que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, et que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Il rappelle également que la nullité de l'acte de procédure ne se trouve pas couverte par la demande au fond antérieure, et peut donc être soulevée même après avoir conclu au fond.

Textes visés : Articles 74 et 914 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-27.322, Bull. 2018, II, n° 21 (cassation partielle).

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